RattachementSous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978287
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D923-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma.
2. Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
3. Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
4. A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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