Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D931-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978399
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D931-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de cette société.

2. Une société qui sollicite son inscription en qualité de société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande les pièces et informations suivantes :

3. 1° Les statuts de la société ;

4. 2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;

5. 3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

6. 4° La liste nominative des commissaires aux comptes ;

7. 5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;

8. 6° Les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;

9. 7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.

10. Une copie de la demande d'inscription et des pièces justificatives est adressée par le préfet à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.

11. La décision du préfet est notifiée à la société coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir date certaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.