RattachementSection 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
IdentifiantLEGIARTI000029978445
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation.
2. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs mentionnée à l'article D. 932-9.
3. Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.
4. Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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