RattachementSection 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
IdentifiantLEGIARTI000029978449
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés.
2. Ce conseil comprend :
3. 1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public ;
4. 2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ;
5. 3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ;
6. 4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes ;
7. 5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des professionnels intéressés.
8. Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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