Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D932-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
  4. Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
  5. Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
IdentifiantLEGIARTI000029978451
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président.

2. En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative :

3. 1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;

4. 2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ;

5. 3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ;

6. 4° Le ou les directeurs des halles à marée.

7. Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.