RattachementSection 3 : Autres modalités de commercialisation
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 3 : Autres modalités de commercialisation
IdentifiantLEGIARTI000029978457
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5, les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
2. En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-64 du 19 janvier 2012 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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