RattachementSection 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978461
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L. 932-6, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article D. 932-9. Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-928 du 8 novembre 1999 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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