RattachementSection 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978463
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans les conditions, pour ces dernières, mentionnées à l'article L. 932-6.
2. Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur leur territoire.
3. Ses ressources comprennent également les primes versées par les bénéficiaires de ses actions ainsi que les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-928 du 8 novembre 1999 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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