RattachementSection 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978471
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.
2. La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne volontaire et du cautionnement obligatoire prévu par l'article D. 932-9.
3. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.
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