RattachementSection 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978477
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D932-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte au comité de direction.
2. Il signe les actes engageant le fonds, il prend ou fait prendre toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.
3. Après avis du comité de direction, il fixe le cadre des opérations susceptibles de bénéficier de l'appui du fonds ainsi que le montant des dotations apportées en caution partielle pour chaque opération.
4. Il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds définies à l'article D. 932-22.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-928 du 8 novembre 1999 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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