Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D951-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032709969
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D951-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :

3. “ 1° Six autres représentants des services de l'Etat :

4. “ a) Le directeur de la mer ;

5. “ b) Le directeur régional des finances publiques ;

6. “ c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

7. “ d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;

8. “ e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9. “ f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

10. “ 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;

11. “ 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.

12. “ En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.

13. “ En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. ”

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032709969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.