1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :
2. “ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
3. “ 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
4. “ a) Le directeur de la mer ;
5. “ b) Le directeur régional des finances publiques ;
6. “ c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
7. “ d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
8. “ e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9. “ f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
10. “ 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
11. “ 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
12. “ En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
13. “ En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. ”