Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D951-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032709971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D951-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :

2. “ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032709971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.