Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D953-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000029978682
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D953-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :

2. 1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ;

3. 2° Les règles de détention à bord de ces filets ;

4. 3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ;

5. 4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°87-182 du 19 mars 1987, 11 du décret n°87-182 du 19 mars 1987, 9 du décret n°87-182 du 19 mars 1987, Annexe I du décret n°87-182 du 19 mars 1987 et Annexe II du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.