1. Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L121-11
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
- Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006581715
Texte parentLEGITEXT000006071367
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