Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L121-21

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
  5. Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
IdentifiantLEGIARTI000027573365
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L121-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

2. Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

3. Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

4. Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.