Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L121-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
  5. Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000039278688
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L121-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

2. 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ;

4. 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;

5. 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;

6. 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

7. 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

8. 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

9. 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;

10. 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.

11. Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

12. La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux.

13. La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

14. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

15. Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.