Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L123-8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
  5. Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
IdentifiantLEGIARTI000022658292
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L123-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

2. 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

3. 2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;

4. 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

5. 4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;

6. 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

7. 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

8. L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022658292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.