RattachementSection 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000025259400
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L124-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier.
2. Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L513-5 du Code forestier (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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