Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L124-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
  5. Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006581861
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L124-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006581861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.