RattachementSection 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006581861
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L124-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.
2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
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