Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L125-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
IdentifiantLEGIARTI000006581887
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L125-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006581887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.