1. Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L125-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
IdentifiantLEGIARTI000006581887
Texte parentLEGITEXT000006071367
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