Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L136-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Les associations foncières
  4. Chapitre VI : Les associations foncières agricoles
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000022658290
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L136-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :

2. 1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;

3. 2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans leur périmètre.

4. Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022658290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.