1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu'à l'Etat, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L141-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Missions
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
- Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000022658129
Texte parentLEGITEXT000006071367
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