1. En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L141-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
- Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032359341
Texte parentLEGITEXT000006071367
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