Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L141-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032359341
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L141-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032359341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.