1. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, le décret prévu à l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L143-12
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Chapitre III : Droit de préemption
- Section 2 : Conditions d'exercice
- Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
IdentifiantLEGIARTI000029594325
Texte parentLEGITEXT000006071367
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