Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L143-2-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Objet et champ d'application.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre III : Droit de préemption
  5. Section 1 : Objet et champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000041493835
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L143-2-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.

2. La préemption prévue au premier alinéa du présent article s'applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l'article L. 143-16 du présent code.

Nota : Conformément à l’article 1, II de la loi n° 2020-48 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041493835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.