RattachementSous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages
Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000022203693
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L151-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
2. Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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