Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L152-14

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
  4. Chapitre II : Les servitudes
  5. Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
IdentifiantLEGIARTI000006582158
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

2. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.

3. Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.