Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II : Les servitudes
Section 7 : Servitude d'écoulement.
IdentifiantLEGIARTI000006582164
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
2. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
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