1. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L152-23
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Servitude d'écoulement.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
- Chapitre II : Les servitudes
- Section 7 : Servitude d'écoulement.
IdentifiantLEGIARTI000006582167
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.