1. Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L152-3
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
- Chapitre II : Les servitudes
- Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.
IdentifiantLEGIARTI000006582145
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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