RattachementSection 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II : Les servitudes
Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation.
IdentifiantLEGIARTI000006582150
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé.
2. Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
3. Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
4. L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.