Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L161-10-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
  4. Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000031373530
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-10-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

2. Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

3. L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031373530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.