Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000045212094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
2. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
3. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
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