Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L161-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
  4. Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000045212094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

2. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.

3. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045212094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.