Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L161-6-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
  4. Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000045203730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

2. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045203730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.