Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000045203730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
2. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.