RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032359411
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux.
2. Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
3. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.