Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032359411
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux.

2. Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.

3. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L181-5 et L182-13 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032359411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.