Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-39

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 23 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000032330170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

2. Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L182-24 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032330170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.