Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 23 février 2022.
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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000032330170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.
2. Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.