Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-41

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032331193
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

2. "Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.

3. Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.

4. "La commission intercommunale comprend également :

5. "1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

6. "2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;

7. "3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

8. "4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;

9. "5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;

10. "6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.

11. "La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

12. "Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

13. "Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc."

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L182-3 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032331193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.