Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032331208
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L182-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032331208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.