Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032331208
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "