Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-48

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032331547
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L182-26 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032331547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.