Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032359475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

2. Il est présidé conjointement par :

3. 1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;

4. 2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;

5. 3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;

6. 4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;

7. 5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L181-25 et L182-1-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L181-9 portait un autre texte (« Les contestations relatives à la constatation du caractère… »), devenu l'article L181-24 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032359475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.