RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Martin
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032359561
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12.
2. Cette demande d'avis intervient après :
3. 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;
4. 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;
5. 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.