Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L183-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032359546
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

2. Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.

3. La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :

4. 1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;

5. 2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;

6. 3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;

7. 4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.

8. Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L184-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032359546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.