RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Martin
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032336966
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux.
2. Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
3. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.