Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L183-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032336980
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-11 à L. 183-20 sans avoir accepté un cahier des charges.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L184-9 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032336980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.