RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Martin
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032336982
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.