1. La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L183-27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Saint-Martin
- Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032338000
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L181-16 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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