1. Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L183-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Saint-Martin
- Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032338002
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L181-17 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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