Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L183-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032338002
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L183-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L181-17 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032338002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.