Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre IV : Saint-Martin
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000024391902
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L184-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2. Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
3. Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.