Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L202-1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Laboratoires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs.
  5. Section 1 : Laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000039329199
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L202-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

2. Sont habilités à réaliser ces analyses et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 :

3. -les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

4. -les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

5. -tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039329199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.