Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs.
Section 1 : Laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000037556813
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L202-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande.
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